29. Il ne peut être procédé au retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises en application des dispositions de la sous-section 1 de la section I du chapitre XIII de la Loi que si, à la date du retrait, l’employeur ne compte plus de participants actifs à son service tant au titre du volet antérieur que du volet postérieur du régime de retraite.
46-2024D. 46-2024, a. 29.